Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

Article 8

Créé le 31 octobre 2016

Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.

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En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2016

Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.