Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

Article 9

Créé le 31 octobre 2016 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

I.- Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans après la date d'expiration du titre.
Si le titre n'a pas été délivré, elles sont conservées quinze ans à compter de l'enregistrement de la demande.

I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.

II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de l'enregistrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1268 du 22 décembre 2025art. 1

I.-Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinqansaprès la date d'expiration dutitre. Sile titre n'a pas été délivré, ellessont conservées quinze ansà compter de l'enregistrement de la demande.

I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis

II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données

En vigueur du lundi 15 mars 2021 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 15

I. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées dans le traitement pendant quinze ans. Cette durée est de dixans lorsque le titre est un passeport dontle titulaire est un mineur. Les données et informations relatives aux passeports de service et aux passeports de mission sont conservées pendant dix ans. Les données relatives aux cartes nationales d'identité délivrées à des majeurs et périmées au 1er janvier 2014 sont conservées pendant quinze ans. Le délai court à compter de la délivrance du titre, ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.

I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.

II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au dimanche 14 mars 2021

I. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 1er sont conservées dans le traitement pendant quinze ans s'il s'agit d'un passeport et vingt ans s'il s'agit d'une carte nationale d'identité. Ces durées sont respectivement de dix ans et de quinze ans lorsque le titulaire du titre est un mineur.
Les données et informations relatives aux passeports de service et aux passeports de mission sont conservées pendant dix ans.
Les données relatives aux cartes nationales d'identité délivrées à des majeurs et périmées au 1er janvier 2014 sont conservées pendant quinze ans.
Le délai court à compter de la délivrance du titre, ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.
II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de l'enregistrement.