Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

Article 7

Créé le 31 octobre 2016 · En vigueur depuis le 15 mars 2021

Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les numéros des titres émis, le type de titre, la date de délivrance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que la mention du caractère valide ou invalide du document et, le cas échéant, le motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 13

Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les numéros des titres émis, letype de titre, la date de délivrance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que la mentiondu caractère valide ou invalide du documentet, le cas échéant, le motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au dimanche 14 mars 2021

Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives aux numéros des titres émis ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmises les données relatives aux titres perdus, volés ou invalidés : les informations se limitent aux nom, prénoms, à la date et au lieu de naissance ainsi qu'au numéro du titre et à sa date de délivrance et, le cas échéant, au motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.