Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016

Article 5

Créé le 16 octobre 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2025

A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat, les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.

A l'exception des membres désignés au 1°, au 2°, du p au bb du 3°, aux c, e et f du 4°, au 5° et au 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne peuvent être suppléées.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant, selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1103 du 20 novembre 2025art. 1

A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat,

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4

A l'exception des membres désignés au 1°, au 2°, du p au bb du 3°, aux c, e et f du 4°, au 5° et au 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire

En vigueur du vendredi 7 mars 2025 au vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-215 du 4 mars 2025art. 1

A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat,

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4

A l'exception des membres désignés au 1°, au 2°, au e du 3°, aux c, e et f du 4°, au5° et au7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 6 mars 2025

Modifié parDécret n°2021-1301 du 7 octobre 2021art. 5

A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat, les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4

A l'exception des membres désignés au 1°, au e du 3°, aux e, f, g, h, i, j, k, let m du 5° etaux a, b, c, d, e, g, h, i, j, k et l du 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire

En vigueur du mercredi 25 janvier 2017 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-59 du 23 janvier 2017art. 1

A l'exclusion desmembres de droit, les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations restreintes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4

A l'exception des membres désignés au 1°, au e du 3°, aux c, e et f du 5°, aux a, b, c, d, e et g du 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire

En vigueur du dimanche 16 octobre 2016 au mardi 24 janvier 2017

Les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations restreintes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.
A l'exception des membres désignés au 1°, au e du 3°, aux c, e et f du 5°, aux c, d, e, f, g et i du 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne peuvent être suppléées.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant, selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.