JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

Article 13

Pour les installations dont le rapport sur les dangers majeurs a montré la nécessité d'une commande à distance en cas d'urgence, les stations de commandes correspondantes, mises en place par l'exploitant, sont situées à des endroits appropriés y compris, si nécessaire, à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.
Ces stations de commande à distance peuvent également être installées dans une autre zone géographique en dehors de l'installation.
Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de fermeture des puits.

Article 14

L'exploitant définit en accord avec les employeurs des entreprises extérieures les lieux de travail devant faire l'objet d'une protection particulière nécessitant la mise en place d'alarmes, de moyens de communication ou plus généralement des systèmes permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.
Chaque employeur reporte ces informations dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Les systèmes d'alarmes et de communication fonctionnent indépendamment d'une source d'énergie vulnérable et sont opérationnels en situation d'urgence. Les dispositifs de déclenchement d'alarme sont implantés à des endroits appropriés.

Article 15

L'exploitant informe les travailleurs présents et les employeurs des entreprises intervenant sur l'installation des risques encourus, des moyens d'évacuation et de leur affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes.
L'exploitant tient à jour la liste des personnes présentes à bord de l'installation. A chaque point de rassemblement, il affiche la liste des personnes qui y sont affectées.

Article 16

Les stations d'évacuation et les points de rassemblement mis en place par l'exploitant sont facilement accessibles depuis les zones affectées au logement et au travail.
Les stations d'évacuation et les points de rassemblement sont convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.
Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
Sauf si un autre lieu est prévu à cet effet, un des points de rassemblement est pourvu de moyens de commande à distance des équipements de mise en sécurité des installations du site et de communication avec le littoral et les services de secours.

Article 17

L'exploitant définit, en prenant en compte le rapport sur les dangers majeurs, les procédures et les modalités d'évacuation et de sauvetage des travailleurs sur l'installation. Il communique ces informations à chaque entreprise intervenant sur l'installation.
Ces procédures et modalités, reprises dans le document unique d'évaluation des risques de chaque employeur intervenant sur l'installation, sont revues périodiquement et mises à jour par l'exploitant à chaque modification substantielle du programme de travaux.
Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.
L'évacuation des lieux de travail et les conditions de repêchage en mer sont décrites par un plan de secours établi par l'exploitant.
L'exploitant communique le plan de secours aux employeurs des entreprises extérieures intervenantes sur l'installation.
Ce plan de secours prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères. Il prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères, qui sont consignés dans les documents uniques d'évaluation des risques.
Le plan de secours comporte :
1° Les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
2° Les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en œuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;
3° Les capacités d'intervention d'urgence et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
4° La liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;
5° La fréquence des exercices à réaliser afin :

- de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en œuvre ;
- de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.

L'exploitant s'assure de l'accessibilité des embarcations de secours conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage ainsi que des embarcations de survie, des radeaux, des bouées et des gilets de sauvetage pour les travailleurs.

Article 18

En application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
En complément de cette formation générale aux mesures d'urgence, l'exploitant informe les personnels des conditions d'évacuation spécifiques de l'installation et des lieux de travail auxquels ils sont affectés. En accord avec les entreprises extérieures, il organise une formation pratique aux techniques de lutte contre l'incendie et à la survie en mer.
Sur une installation à positionnement dynamique, les travailleurs chargés de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suivent, préalablement à leur prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.
Cette formation est à la charge de l'employeur de ces travailleurs.

Article 19

L'exploitant organise des exercices de simulation de contrôle de venue :

- après l'installation du bloc d'obturation de puits ;
- au début de chaque phase de forage ;
- lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.

Chaque travailleur affecté à de telles opérations participe à ces exercices de simulation.