JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article 4

Selon les particularités du chantier, l'exploitant tient à disposition du préfet sur le site au minimum les informations actualisées suivantes :

- les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention lourde et de venues ;
- le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention lourde et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité de ces appareils et équipements ;
- le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
- un plan de masse du site et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents ateliers, bureaux, locaux sanitaires, les zones ATEX, les voies de communications et de secours ainsi que les appareils et machines pouvant entraver l'accès ou la progression des secours.

Article 5

Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir.
A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.

Article 6

Les canalisations sont protégées contre la corrosion. Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.