Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016

Article 8

Créé le 10 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant, selon le format établi par l'administration, le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement (billetterie, cession, subvention, aides privées, mécénat, et autres moyens de financement) et le détail des dépenses engagées ;
2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle et des jauges ;
3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation visées au 2° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 220 quindecies

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 juin 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-607 du 18 juin 2019art. 2

En vigueur du samedi 10 septembre 2016 au mercredi 19 juin 2019