JORF n°0210 du 9 septembre 2016

Section 3 : Agrément définitif

Article 7

La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national de la musique.

En cas de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte.

Article 8

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant, selon le format établi par l'administration, le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement (billetterie, cession, subvention, aides privées, mécénat, et autres moyens de financement) et le détail des dépenses engagées ;

2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle et des jauges ;

3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation visées au 2° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;

5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité.

Article 9

L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production, ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.