JORF n°0210 du 9 septembre 2016

Section 2 : Agrément provisoire

Article 4

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Article 5

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et qu'elle exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;

2° Une déclaration sur l'honneur comprenant une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle, les lieux distincts avec mention de la jauge dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes vont se produire, envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire, afin d'apprécier le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation du spectacle vivant musical ou de variétés qui fait l'objet de la demande, remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 quindecies du code précité ;

4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle.

6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Article 6

L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.