Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016

Article 4

Créé le 10 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts.
En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 220 quindecies

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1795 du 30 décembre 2020art. 3

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musiquepar une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

En vigueur du jeudi 20 juin 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-607 du 18 juin 2019art. 2

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

En vigueur du samedi 10 septembre 2016 au mercredi 19 juin 2019

La demande d'agrément à titre provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts.
En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.