Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016

Article 3

Créé le 10 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
4° Un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
5° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).
Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organismes concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 quindecies précité.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 220 quindecies

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019art. 21

En vigueur du samedi 10 septembre 2016 au mardi 31 décembre 2019