Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2021
Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
Créé le 1 septembre 2016
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.