JORF n°0202 du 31 août 2016

Chapitre IV : Avancement

Article 14

Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte huit échelons.

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON| |------------------------------------------------------------|-------------------| | Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans 6 mois | | 4e échelon | 2 ans 6 mois | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 16

Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel.

Article 17

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 18

Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.

Article 19

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 20

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.