Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 17

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021