Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 19

Créé le 1 septembre 2016

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 47

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021