JORF n°0184 du 9 août 2016

Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur

Article 9

Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques au cours de la dernière année de préparation du diplôme.

Article 10

Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu brut global inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à la rentrée de l'année en cours.

Article 11

L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.

Article 12

La demande d'aide est présentée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dont relève l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le demandeur a suivi la dernière année de préparation de son diplôme ou, lorsque le dernier établissement ou centre de formation d'apprentis est situé à Mayotte, au recteur de Mayotte.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, est à la recherche d'un premier emploi et s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement ou le centre de formation d'apprentis qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme.
Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant doivent fournir en outre une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année de préparation du diplôme.
Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage doivent fournir en outre une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 10, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale, ainsi que toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.

Article 13

L'aide est attribuée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant instruit la demande d'aide ou, le cas échéant, par le recteur de Mayotte.

Article 14

L'aide est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. La mise en paiement est effectuée en début de mois.