JORF n°0184 du 9 août 2016

Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle

Article 15

Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.

Article 16

L'autorité compétente pour accorder l'aide peut vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide auprès des établissements d'enseignement, de l'administration fiscale et des organismes octroyant des aides à l'insertion ou à la formation professionnelle. Cette vérification peut intervenir lors de l'instruction de la demande et pendant le versement de l'aide.

Article 17

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.