Décret n°2016-1073 du 3 août 2016

Article 7

Créé le 7 août 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Peuvent mettre à la disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret pour les agents publics ainsi que dans celles prévues aux articles L. 3243-2, D. 3243-7 et D. 3243-8 du code du travail pour les agents de droit privé :

1° Les établissements publics de l'Etat ;

2° Les organes compétents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

3° Le secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

4° Les groupements nationaux d'intérêt public ;

5° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;

7° Les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Les autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Pour les établissements mentionnés au 1°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.

Pour les autorités et organismes mentionnés aux 2° à 8°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par l'autorité compétente de la personne publique ou privée concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-620 du 8 juillet 2026art. 1

Peuventmettre à la disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4du présent décret pourles agents publics ainsi que dans celles prévues aux articles L. 3243-2, D. 3243-7 et D. 3243-8 du codedu travail pourles agents de droit privé : 1° Les établissements publicsde l'Etat ;2° Les organes compétents de l'Assemblée nationaleet du Sénat ; 3° Le secrétariatgénéral du Conseil constitutionnel; 4°Les groupements nationaux d'intérêt public ; 5°Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les établissements publics de santé mentionnésà l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; 7° Les organismes de sécurité sociale mentionnésà l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ; 8° Les autorités publiques indépendantes mentionnées àl'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Pour les établissements mentionnés au1°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget. Pour les autorités et organismes mentionnésaux 2° à 8°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sontprécisés par l'autorité compétente de la personne publique ou privée concernée.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 11 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1752 du 21 décembre 2021art. 1

Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dansles conditions prévues aux articles 2 à 4 . Lecalendrier et les modalités de cette mise à dispositionsont précisés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Cet arrêté précise les conditions de remise d'une copie du bulletin de paye sur support papier à ces personnels. Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local. Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé.

En vigueur du dimanche 7 août 2016 au jeudi 23 décembre 2021

Les établissements publics de l'Etat peuvent appliquer à leurs personnels les dispositions prévues aux articles 1er à 4 du présent décret. Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions sont précisés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Cet arrêté précise les conditions de remise d'une copie du bulletin de paye sur support papier à ces personnels.