JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des agents publics

Résumé Un décret est modifié pour donner accès à un espace numérique aux agents publics et supprimer des règles anciennes.

Le décret du 3 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires » sont remplacés par les mots : « des agents publics » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la fin de la cinquième année suivant celle de la liquidation de ses droits à pension » sont remplacés par les mots : « ce que celui-ci atteigne l'âge de soixante-quinze ans » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° A l'article 7 :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.
« Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.
« Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 3 août 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires » sont remplacés par les mots : « des agents publics » ;

2° A l'article 3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « la fin de la cinquième année suivant celle de la liquidation de ses droits à pension » sont remplacés par les mots : « ce que celui-ci atteigne l'âge de soixante-quinze ans » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article 7 :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.

« Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.

« Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé. »