Décret n°2015-980 du 31 juillet 2015

Article 5

Créé le 6 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1077 du 12 novembre 2025art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2017-777 du 5 mai 2017art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualitéde représentant des collectivités territoriales etd'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée dumandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. \*321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au samedi 6 mai 2017

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.