Décret n°2015-980 du 31 juillet 2015

Article 4

Créé le 6 août 2015 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt membres. Il est composé de :
1° Dix membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
a) De l'urbanisme, pour deux d'entre eux ;
b) Du logement ;
c) Des collectivités territoriales ;
d) Du budget ;
e) Des transports ;
f) De l'aménagement du territoire ;
g) De l'économie ;
h) De l'environnement ;
i) De la ville ;
2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France :
a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ;
c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ;
3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article.
Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants.
III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société des grands projets désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.
Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-37 du 29 janvier 2026art. 4 (V)

I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil

4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société des grands projets désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1077 du 12 novembre 2025art. 1

I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt membres. Il est composé de : 1° Dix membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement : a) De l'urbanisme, pour deux d'entre eux ; b) Du logement ; c) Des collectivités territoriales ; d) Du budget ; e) Des transports ; f) De l'aménagement du territoire ; g) De l'économie ; h) De l'environnement ; i) De la ville ; 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France : a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ; b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ; c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ; 3° Le président du conseil d'administrationde l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques;

4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2017-777 du 5 mai 2017art. 2 (V)

I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. \* 321-4 du même code. Il est composé de : 1° Dix membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement : a) De l'urbanisme, pour deux d'entre eux ; b) Du logement ; c) Des collectivités territoriales ; d) Du budget ; e) Des transports ; f) De l'aménagement du territoire ; g) De l'économie ; h) De l'environnement ; i) De la ville ; 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France : a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ; b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ; c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ; 3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France ;

4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-777 du 5 mai 2017art. 1

I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de dix-huit membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. \*321-4 du même code . Il est composé de: 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement : a) Del'urbanisme ; b) Du logement ; c) Des collectivités territoriales ; d) Du budget ; e) Des transports ; f) De l'aménagementdu territoire ; g) De l'économie ; h) De l'environnement ; i) De la ville ; 2° Huit membres représentant lescollectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France : a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ; b) Deux représentantsde la métropoledu Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ; c) Deux représentants des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article; 3° Une personnalité qualifiée désignéepar le ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfetde la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article. Cette assemblée est composéedes présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans lesdépartements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise oudeleurs représentants. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dansla région d'Ile-de-France.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au samedi 6 mai 2017

L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
1° Douze membres représentant l'Etat :

  • deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
  • deux membres désignés par le ministre chargé du logement ;
  • deux membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
  • un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
  • un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de l'économie ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de la ville ;

2° Douze membres représentant les collectivités territoriales :

  • quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par son organe délibérant ;
  • un représentant désigné par l'organe délibérant de chacun des huit départements de la région d'Ile-de-France.

Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.
Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière sur le territoire de la région d'Ile-de-France.