JORF n°0024 du 29 janvier 2015

Titre Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES

Article 1

I. - Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à la conception, à l'élaboration et au suivi de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée.
Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville ou la lutte contre les discriminations.
Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la politique de la ville ou des membres du comité interministériel des villes, ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sa mise en œuvre nationale et locale. Il s'attache à repérer et analyser toute forme d'innovation et d'expérimentation relevant de cette politique.
Il suit le développement des modes de gouvernance, des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants ainsi que les mesures prises en matière de lutte contre les discriminations. Il peut formuler des propositions dans ces domaines.
Il contribue, par ses propositions, avis ou recommandations, à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
II. - Pour la réalisation de ses missions, le Conseil national des villes est tenu informé des activités des services de l'Etat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
Il est également informé de la mobilisation des moyens de droit commun de l'Etat et des opérateurs, ainsi que des collectivités territoriales au profit des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévus à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée.
Les conditions de répartition et d'utilisation des crédits spécifiques de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires sont portées à sa connaissance. Il en va de même pour l'ensemble des concours particuliers apportés par l'Etat à ces territoires, notamment au travers des dépenses fiscales, des dotations aux collectivités territoriales ou du soutien apporté aux actions de prévention de la délinquance.
Il propose chaque année des thèmes d'études et de recherche. L'Observatoire national de la politique de la ville retient au moins deux de ces propositions dans son programme de travail. Le Conseil national des villes reçoit communication des études et recherches réalisées par l'observatoire.
III. - Le ministre chargé de la politique de la ville informe le Conseil national des villes des suites données à ses avis et recommandations.
Il lui rend compte également, après chaque comité interministériel des villes, des décisions arrêtées.
IV. - Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.

Article 2

I. - Le Conseil national des villes est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la politique de la ville.

Sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville, le Premier ministre désigne deux vice-présidents parmi le collège des élus et un vice-président parmi le collège des habitants.

II. - Le conseil comprend quatre collèges ainsi répartis :

1° Seize élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, dont deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;

2° Seize membres représentant les acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en œuvre de la politique de la ville ;

3° Seize personnalités qualifiées ;

4° Seize membres représentant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les représentants des habitants doivent attester de leur résidence dans ces quartiers.

Les membres du conseil mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

Le mandat des membres du Conseil national des villes est de trois ans, renouvelable deux fois.

Après trois absences consécutives aux séances plénières du conseil, les membres sont considérés démissionnaires.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si celle-ci est inférieure à quatre mois.

Article 3

I. - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, de ses vice-présidents, au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou par ses vice-présidents.

Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile, consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales.

Le conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Il adopte un règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement de ces instances. Il arrête un programme de travail annuel.

II. - La permanence et la coordination des travaux sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents issus du collège des élus et du collège des habitants, un membre élu par le collège des habitants, deux membres élus par le collège des acteurs économiques et sociaux et deux membres élus par le collège des personnalités qualifiées.

Après trois absences consécutives aux séances du bureau, les membres sont considérés démissionnaires.

III. - Les vice-présidents représentent le conseil auprès des autres instances qui sollicitent sa présence. Ils désignent au sein de ce conseil les membres pouvant les représenter dans ces instances en cas d'absence ou d'empêchement. Le secrétariat du conseil peut également être désigné par le président ou les vice-présidents à cet effet.

Article 4

L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure le secrétariat du conseil dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 31 mars 2014 susvisé.

Ce secrétariat organise les travaux du conseil et de ses instances.

Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.