Article 7
L'Observatoire national de la politique de la ville mentionné à l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée est placé auprès du ministre chargé de la politique de la ville.
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L'Observatoire national de la politique de la ville mentionné à l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée est placé auprès du ministre chargé de la politique de la ville.
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L'observatoire est doté d'un comité d'orientation.
Le comité d'orientation adopte un programme de travail annuel d'enquêtes, d'exploitations statistiques, d'évaluations et d'études destinées, d'une part, à évaluer la politique de la ville conduite par les ministères participant au comité interministériel des villes et par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que sa mise en œuvre et, d'autre part, à analyser l'évolution de la situation économique et sociale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des conditions de vie de leurs habitants.
Le comité d'orientation approuve le rapport annuel de l'observatoire mentionné au II de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure le secrétariat de l'observatoire.
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Sont membres du comité d'orientation de l'Observatoire national de la politique de la ville :
1° Au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville :
a) Les membres du bureau du Conseil national des villes ;
b) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
c) Un membre du corps préfectoral, désigné par le ministre de l'intérieur, parmi les préfets délégués pour l'égalité des chances ou les sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville ;
d) Un délégué du préfet, désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
2° Au titre de l'administration centrale :
a) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
c) Le directeur général du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan ou son représentant ;
d) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
f) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
i) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
j) Le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ou son représentant ;
k) De directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
m) Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
3° Au titre des opérateurs publics :
a) Deux représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont le directeur général de l'agence ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
d) Le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
4° Au titre des experts :
a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des chargé des affaires sociales ou son représentant ;
e) Huit personnalités qualifiées ;
f) Le chef du service chargé de la donnée et des études statistiques du ministère chargé de l'environnement et des transports et du ministère chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ou son représentant ;
g) Le chef du service chargé de la statistique ministériel de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5° Au titre des élus :
a) Un représentant de l'association des maires de France ;
b) Un représentant de Régions de France ;
c) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;
d) Un représentant de l'assemblée des communautés de France ;
e) Un représentant de l'association des maires Ville & Banlieue de France ;
f) Un représentant de France Urbaine ;
g) Un représentant de l'association Villes de France.
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Le président du comité d'orientation, président de l'observatoire, est nommé parmi les personnalités qualifiées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.
Les membres du comité d'orientation, mentionnés au e du 4° et au 5° de l'article 9, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.
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L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
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