JORF n°0024 du 29 janvier 2015

Titre II : DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES

Article 5

Le comité interministériel des villes est chargé de définir, animer, coordonner et évaluer les actions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville. Le Conseil national des villes et l'Observatoire national de la politique de la ville apportent leur concours, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la préparation des travaux de ce comité.

Article 6

Le comité interministériel des villes est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la politique de la ville. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.