Décret n°2015-253 du 4 mars 2015

Article 1

Créé le 6 mars 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent auxdispositions pénales visées au premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004art. 6-1 DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1406 du 30 décembre 2025art. 6

L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent auxdispositions pénales visées au premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loidu 21 juin 2004 susviséeselon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.

En vigueur du vendredi 6 mars 2015 au mercredi 31 décembre 2025

L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.