Article 1
Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l'année civile.
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Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l'année civile.
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Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l'accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu'il délègue.
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La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.
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Dès l'enregistrement de l'affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
En cas d'élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours.
Dans les cas visés aux chapitres V et VI, ce délai est porté à deux mois.
Les délais prévus aux trois alinéas précédents peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l'urgence.
Dans les cas prévus à l'article 17, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
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Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.
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Toute personne y ayant intérêt peut intervenir, à titre accessoire, devant le Tribunal des conflits.
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Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés.
Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.
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Lorsque l'affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur.
Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.
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Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
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A l'audience publique, le rapporteur expose les données de l'affaire ainsi que la position des parties et des ministres intéressés, sans faire connaître son avis.
Après le rapport, les avocats représentant les parties peuvent présenter des observations orales.
Le rapporteur public est ensuite entendu dans ses conclusions.
Les avocats peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
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Les décisions du Tribunal des conflits portent en tête la mention suivante : « Au nom du peuple français, le Tribunal des conflits ».
Elles contiennent les noms et l'analyse des conclusions des parties et des ministres intéressés ainsi que le visa des pièces principales et des dispositions dont elles font application. Mention y est faite que le rapporteur, le rapporteur public et, s'il y a lieu, les avocats représentant les parties ont été entendus.
La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.
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Les décisions sont notifiées par le secrétaire du Tribunal des conflits aux parties, au ministre et aux juridictions intéressées ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'Etat ayant élevé le conflit.
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Les décisions du Tribunal des conflits peuvent faire l'objet d'un recours en interprétation et en rectification.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une tierce opposition, sauf lorsque le tribunal statue au fond.
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En cas de partage égal des voix, le président réunit le Tribunal des conflits dans la même formation qui procède à une nouvelle délibération à la prochaine séance.
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Dans le cas prévu à l'article 6 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une prochaine séance, dans la formation élargie prévue à cet article.
Le secrétaire du tribunal en avise les parties et les ministres intéressés et les invite à présenter de nouvelles observations s'ils l'estiment utile.
Lors de l'audience, il est procédé comme il est dit à l'article 10.
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1 cité
Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues.
Après avis donné aux parties, il peut, dans les mêmes formes, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s'impose avec évidence.
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