Article 9
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
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Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
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Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.