JORF n°0051 du 1 mars 2015

Article 9

Article 9

Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.


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Version 1

Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.

Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.