JORF n°0050 du 28 février 2015

Chapitre III : La procédure de conciliation

Article 4

La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.

Article 5

I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.

II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.

III. - La convocation des parties indique :

1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;

3° L'objet des contestations du demandeur.

Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .

Article 6

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Article 7

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Un avocat.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.

Article 8

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.
III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.
IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.
V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 9

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.

Article 10

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.

Article 11

I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.