JORF n°0050 du 28 février 2015

Article 5

Article 5

I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.
II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.
III. - La convocation des parties indique :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;
3° L'objet des contestations du demandeur.
Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article L. 5542-48 du code des transports.


Historique des versions

Version 1

I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.

II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.

III. - La convocation des parties indique :

1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;

3° L'objet des contestations du demandeur.

Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article L. 5542-48 du code des transports.