JORF n°0050 du 28 février 2015

Article 8

Article 8

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.
III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.
IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.
V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.

II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.

III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.

IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.