Décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015

Chapitre Ier : Les directions régionales et départementales de la cohésion sociale

Abrogé1 avril 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

Dans chacune des régions énumérées en annexe, la direction régionale et départementale de la cohésion sociale exerce les compétences mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret. Elle relève alors des ministres chargés des affaires sociales, de la ville, des droits des femmes et est mise à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement, de l'égalité des territoires, de la lutte contre la précarité et l'exclusion, de l'immigration, de l'intégration et de la santé. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région.
La direction régionale et départementale de la cohésion sociale exerce en outre, dans chacun des départements précisés en annexe, les compétences mentionnées à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé. Elle relève alors du Premier ministre. Pour l'exercice de ces compétences, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département. Elle peut exercer des missions dans plusieurs départements, dans les conditions de l'article 14 du décret du 7 mai 2015 susvisé.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

I. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale assure l'animation et la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale, ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques relatives à l'égalité et à la citoyenneté, et au développement de l'emploi, en liaison, si besoin, avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
A cet effet, sous l'autorité du préfet de région, elle est notamment chargée du secrétariat des instances régionales de concertation ou de pilotage dans du domaine de la cohésion sociale.
Elle pilote le développement du service civique dans la région.
Elle participe à l'animation régionale de la politique de la ville, notamment au titre de son volet social.
II. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre de certaines activités relatives aux politiques publiques mentionnées au I. A ce titre :
1° Elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse et des personnes vulnérables, ainsi qu'à l'accès au logement de ces dernières personnes en articulation avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et dans le cadre du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;
2° Elle élabore le plan régional d'inspection et de contrôle pour l'ensemble des activités relatives aux politiques publiques dont elle a la charge tant en tant que pilote que maitre d'œuvre et participe en tant que de besoin, sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° En matière de politique de la ville, la direction régionale et départementale de la cohésion sociale :
a) Met en œuvre les actions d'accompagnement des adultes relais et autres actions de formation professionnelle ou d'information spécifiques ;
b) Met en œuvre un programme de contrôle ou d'audit des financements accordés en la matière et participe à l'évaluation des dispositifs qui en relèvent ;
c) Coordonne à l'échelon régional les actions de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité des chances qui figurent dans les contrats de ville ;
d) Apporte son expertise en matière d'ingénierie sociale aux directions départementales et aux acteurs locaux de la politique de la ville et peut s'appuyer à cette fin sur les centres de ressources régionaux de la politique de la ville.
III. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre dans la région, notamment par les préfets de département, au titre des politiques publiques mentionnées au I.
Elle est chargée en outre de l'observation des politiques dans les champs de la cohésion sociale. A ce titre, elle contribue notamment à l'observation et à l'analyse des besoins sociaux des populations défavorisées, en particulier dans les domaines de l'hébergement et du logement social.

IV.-(Abrogé)

Le directeur régional et départemental de la cohésion sociale assure le contrôle budgétaire des actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive transmis en application des articles R. 114-17 et R. 114-18, du dernier alinéa de l'article R. 114-22 et de l'article R. 114-37 du code du sport.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

I. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière de formation initiale et continue dans ses champs de compétence. Elle contribue à l'observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en personnels qualifiés. Elle apporte son concours, en tant que de besoin, à d'autres services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics.
II. - (Abrogé)
III. - Sous réserve des compétences exercées par d'autres autorités administratives au nom de l'Etat, pour les diplômes relevant du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale instruit les demandes d'enregistrement des établissements de formation qui relèvent du travail social. Il exerce le contrôle sur ces établissements et évalue la qualité des enseignements. Il organise les examens, préside les jurys et délivre les diplômes de travail social et des formations de santé non médicales.
IV. - Le préfet de région et, le cas échéant, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale apporte, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des services compétents au président du conseil régional pour l'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles dans le champ social.
V. - Pour les compétences prévues au présent article, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale peut solliciter le concours des personnels et des moyens des établissements publics placés sous la tutelle des ministres concernés. Il peut également solliciter, en accord avec les préfets des départements concernés, le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

Dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction régionale et départementale de la cohésion sociale peut être chargée, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la ville, de missions dans plusieurs régions, dans les domaines mentionnés au I de l'article 2.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

La direction régionale et départementale de la cohésion sociale comprend :
1° Des services régionaux, chargés des compétences définies aux articles 2 à 4 ;
2° Une direction déléguée, chargée des compétences départementales mentionnées au second alinéa de l'article 1er ;
3° Un ou plusieurs services communs.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

I. - Les directeurs régionaux et départementaux de la cohésion sociale, les directeurs régionaux adjoints, les directeurs départementaux délégués et leurs adjoints sont respectivement assimilés, sous réserve des dispositions du présent article, aux directeurs régionaux, aux directeurs régionaux adjoints, aux directeurs départementaux et aux directeurs départementaux adjoints, au sens du décret du 31 mars 2009 susvisé.
II. - Pour l'exercice des compétences régionales, le directeur régional et départemental est assisté par un ou plusieurs directeurs régionaux adjoints.
III. - Pour l'exercice des compétences départementales, le directeur régional et départemental est assisté par un adjoint, directeur départemental délégué auquel les dispositions de l'article 7 du décret du 31 mars 2009 susvisé ne sont pas applicables. Celui-ci dirige les services de la direction régionale et départementale chargés des compétences mentionnées au second alinéa de l'article 1er. Il exerce, en propre, les compétences relatives aux fonctions sociales du logement mentionnées au 1° du I et au III de l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Pour l'application de l'article 12 du décret du 31 mars 2009 susvisé, le préfet de département territorialement compétent, sous l'autorité duquel le directeur départemental délégué a vocation à être placé, est le préfet du département mentionné en annexe.
Le directeur départemental délégué participe au collège des chefs de service mentionné à l'article 40 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
IV. - Le directeur départemental délégué est lui-même assisté d'un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur départemental adjoint. Pour l'application du 5ème alinéa de l'article 12 du décret du 31 mars 2009 susvisé, le préfet chargé de donner son avis est le préfet du département mentionné en annexe.
V. - Le directeur départemental délégué et son ou ses adjoints sont soumis, vis-à-vis du préfet de département, aux dispositions prévues pour les chefs de service déconcentrés, et, le cas échéant, pour leurs adjoints, aux dispositions des I et III de l'article 30 et à celles de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

Le préfet de chacun des départements mentionnés en annexe peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de ses attributions, au directeur régional et départemental de la cohésion sociale.
Le directeur départemental délégué met en œuvre directement sous l'autorité du préfet de département les politiques publiques relatives aux fonctions sociales du logement mentionnées au 1° du I et au III de l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé. A cet effet, il peut recevoir délégation de signature de ce préfet.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

I. - Par dérogation à l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé un comité technique de proximité est créé auprès de chaque directeur régional et départemental de la cohésion sociale, par arrêté du préfet de région.
II. - Par dérogation à l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité est créé par arrêté du préfet de région auprès de chaque comité technique institué conformément au I.
III. - Le comité technique des directions départementales interministérielles, institué auprès du Premier ministre en application du III de l'article 11 du décret du 3 décembre 2009 susvisé est compétent pour examiner les questions intéressant les directions déléguées mentionnées au 2° de l'article 5.
Les voix des agents exerçant leurs fonctions au sein de ces directions déléguées, obtenues par chaque organisation syndicale lors de la désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques des directions régionales et départementales de la cohésion sociale sont prises en compte pour la composition du comité technique des directions départementales interministérielles prévue au deuxième alinéa du III de l'article 11 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
IV. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles institué auprès du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est compétent pour examiner les questions intéressant les directions déléguées mentionnées au 2° de l'article 5.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009Art. 2
- Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
Art. 2

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 mars 2021

Chapitre Ier : Les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion socialeChapitre Ier : Les directions régionales et départementales de la cohésion sociale

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Chapitre Ier : Les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9