JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département

Article 40

Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé des préfets, des sous-préfets et des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité.
Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

Article 41

Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en oeuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services, en vue de la réalisation d'actions communes et de l'harmonisation de la gestion des moyens.

Article 42

I. - Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
II. - Le préfet donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement dans le département des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.
III. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de co-affectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.

Article 43

Le préfet de département peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;
4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Article 44

I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 21, 22 et 23.
II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.

Article 45

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.