JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4

Les membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 5

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le ministre chargé de l'aviation civile :
1° Au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Au titre de l'année 2016, à compter du 1er janvier 2016.
Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015 et, à la date du 1er janvier 2016, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016. »

Article 6

L'examen professionnel d'accès au corps mentionné à l'article 4, organisé en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Cet examen donne accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 7

L'examen professionnel ouvert, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'aviation civile, au titre de l'année 2015, se poursuit jusqu'à son terme.
Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2015 par le ministre chargé de l'aviation civile qui prononce, le cas échéant, leur promotion.

Article 8

Les membres du corps rattachés au ministre chargé de l'aviation civile qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou, au choix, auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Article 9

Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 10

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les attachés d'administration de l'aviation civile qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au ministre chargé de l'aviation civile jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement mentionné à l'article 3 du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2015

Annexe

Article 12

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.