Décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015

Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Créé le 21 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En Corse, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, en collaboration avec l'Etat et la collectivité de Corse, identifie les mesures nécessaires pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

Créé le 21 décembre 2015

En Corse, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Créé le 21 décembre 2015 · En vigueur depuis le 3 juillet 2023

Les objectifs concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Corse sont :
1° La réalisation d'une infrastructure d'alimentation en gaz naturel de la Corse permettant d'alimenter les moyens de production thermique d'électricité de la région ;
2° La construction, avec un objectif de mise en service au plus tard début 2023, de moyens de production d'une puissance de l'ordre de 250 MW dans la région d'Ajaccio, fonctionnant aux bioliquides ou au fioul domestique dans l'attente de la mise en place de l'approvisionnement en gaz naturel. Les bioliquides respectent les exigences définies aux articles L. 281-3 à L. 281-10 du code de l'énergie. Pour la production d'énergie, cette centrale, lorsqu'elle fonctionne aux bioliquides, est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale ;
3° La conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel lorsque l'approvisionnement sera mis en place ;
4° Le renouvellement de la station de conversion SACOI, dont la capacité pourra être portée à 100 MW.

En vigueur depuis le lundi 21 décembre 2015

Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 4
Article 5
Article 6