JORF n°0037 du 13 février 2015

Article 12

Article 12

I.-Les articles 1er et 6, le IV de l'article 9 et l'article 13 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des dispositions du II du présent article.
II.-L'article R. * 1641-1-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; » ;
2° Après le 4°, il est inséré trois alinéas 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;
« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;
« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ”. »
III.-L'article R. * 1651-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 8° ;
2° Après le 2°, sont insérés des alinéas 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;
« 5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
« 6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;
« 7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;
3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
IV.-L'article R. * 1661-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« e) A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;
« f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;
« g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
« h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;
« i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
V.-A l'article R. * 1671-2 du même code, sont ajoutés des alinéas 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;
« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;
« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;
« 8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
VI.-L'article 11 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 1

I.-Les articles 1er et 6, le IV de l'article 9 et l'article 13 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des dispositions du II du présent article.

II.-L'article R. * 1641-1-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; » ;

2° Après le 4°, il est inséré trois alinéas 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ”. »

III.-L'article R. * 1651-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient le 8° ;

2° Après le 2°, sont insérés des alinéas 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;

« 5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;

« 6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

IV.-L'article R. * 1661-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« e) A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;

« g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;

« h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

V.-A l'article R. * 1671-2 du même code, sont ajoutés des alinéas 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« 8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

VI.-L'article 11 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.