Décret n°2015-142 du 10 février 2015

Article 2

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020

Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité social et économique mentionné à l' article L. 2311-2 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2312-18 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020art. 13

En vigueur du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 29 novembre 2020

Modifié parDécret n°2018-1191 du 19 décembre 2018art. 4Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018art. 2

Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité social et économiquementionné à l' article L. 2311-2 du code du travail relatives à : 1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2312-18 du code du travail ; 2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ; 3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public. La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité social et économiquementionné à l'article L. 2311-2 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 21 décembre 2018

Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. 2322-1 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2323-9 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 2323-18, L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. 2322-1 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité central du groupe public ferroviaire.