Code des transports

Article L2101-5

Article L2101-5

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Dialogue social et instances représentatives au sein du groupe public unifié du transport ferroviaire

Résumé Il s'agit d'organiser la communication et les activités sociales pour les employés du groupe public ferroviaire.

I.-Un accord collectif négocié au niveau des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.

II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.

II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.

III.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.


Historique des versions

Version 4

I.-Un accord collectif négocié au niveau des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.

II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.

II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.

III.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d'exercice du dialogue social au sein d' un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.

II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.

II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent sur le champ du I de l'article L. 2101-2. III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2017

I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2313-1 du code du travail relatives au comité social et économique central d'entreprise, un comité social et économique central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement.

A l'exception de l'article L. 2316-19, qui ne s'applique qu'au comité social et économique central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité social et économique central d'entreprise mentionné à l'article L. 2313-1 du même code s'appliquent au comité social et économique central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Les attributions du comité social et économique central d'entreprise mentionné au même article L. 2313-1 sont réparties entre le comité social et économique central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.

III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d'entreprise, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement.

A l'exception de l'article L. 2327-14-1, qui ne s'applique qu'au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327-1 du même code s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Les attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Par dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.

III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.