Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020
Le comité comité social et économique central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions dévolues au comité social et économique central d'entreprise par les articles L. 2316-1 à L. 2316-3 du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.
Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020
Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité social et économique mentionné à l' article L. 2311-2 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2312-18 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.