DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoireCode de la santé publiqueSct. Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, Sct. Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. R1435-9-17 → Version 2
- Code de la santé publique
Art. R1435-9-17

A créé les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Paragraphe 2 : Conditions d'exerciceCode de la santé publiqueArt. R1435-9-21 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-22 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-23 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-24 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Paragraphe 3 : RémunérationCode de la santé publiqueArt. R1435-9-25 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-26 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-27 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R1435-9-28 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice, Art. R1435-9-21, Art. R1435-9-22, Art. R1435-9-23, Art. R1435-9-24, Sct. Paragraphe 3 : Rémunération, Art. R1435-9-25, Art. R1435-9-26, Art. R1435-9-27, Art. R1435-9-28

Historique des versions

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, Sct. Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. R1435-9-17

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. R1435-9-18, Art. R1435-9-19, Art. R1435-9-20

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice, Art. R1435-9-21, Art. R1435-9-22, Art. R1435-9-23, Art. R1435-9-24, Sct. Paragraphe 3 : Rémunération, Art. R1435-9-25, Art. R1435-9-26, Art. R1435-9-27, Art. R1435-9-28