Code de la santé publique

Article R1435-9-24

Article R1435-9-24

Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.