JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

L'article R. 178-1 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte, dans les conditions prévues par l'article 30-8 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

1° Au f du II, les mots : augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas applicables ;

2° Au g du II, après les mots : tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. , il est ajouté une phrase ainsi rédigée : Toutefois dans l'attente du calcul de ce même potentiel fiscal pour Mayotte, et en application du 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, la valeur “Pfd” est égale à zéro et les mots : " et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 " ne sont pas applicables.

Article 8

Pour l'application de l'article R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté à titre transitoire au titre de l'année 2015 un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées à Mayotte au titre de la prestation de compensation mentionnées au 5° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap sont celles de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. »

Article 9

L'article R. 178-7 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte, dans les conditions prévues par l'article 30-8 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Toutefois dans l'attente du calcul de ce même potentiel fiscal pour Mayotte, et en application du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, la valeur “Pfd” est égale à zéro et les mots : " et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 " ne sont pas applicables.

Article 10

I.-Pour l'application de l'article R. 14-10-39 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé à titre transitoire au titre de l'année 2015 :

Les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mayotte mentionnées au 4° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap sont celles de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

II.-Jusqu'au plus tard le 31 décembre 2015, l'article D. 545-1 du même code est rétabli dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2014 susvisé.

III.-Jusqu'au plus tard le 31 décembre 2015, la commission des personnes handicapées mentionnée aux II, IX, X, XI, XVIII et XIX de l'article R. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est celle régie par les dispositions du 3° bis de l'article 10 de l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. D541-4-1, Art. D545-1 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. R542-4, Art. R541-4, Art. R542-4, Art. R543-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. R543-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > > > > > Art. R543-4, Art. R545-1, Art. R545-2 > > > >
> > > > > > -Code de l'éducation > > > >
> > > > > > Art. D372-3 > > > > > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. R372-7, Art. R372-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 15, Art. 20 > >

Article 12

I. – A titre transitoire :

1° Les délais d'instruction mentionnés à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles de demandes d'allocation personnalisée d'autonomie formées entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret commencent à courir à compter de la date de publication du présent décret. La date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie arrêtée par le président du conseil départemental de Mayotte est fixée à la date du dépôt de la demande complète, sous réserve qu'à cette même date les conditions de droit soient remplies et qu'il soit justifié des charges exposées ;

2° Les délais d'instruction mentionnés à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles de demandes de prestation de compensation du handicap formées entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret commencent à courir à compter de la date de publication du présent décret. La date d'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap arrêtée par le président du conseil départemental de Mayotte est fixée au premier jour du dépôt de la demande complète, sous réserve qu'à cette même date les conditions de droit soient remplies et qu'il soit justifié des charges exposées.

II. – Les dispositions du présent décret relatives aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont applicables dans les conditions prévues par l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée à compter de l'exercice 2015.

Article 13

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.