Article 1
Les directeurs des services de greffe judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Les directeurs des services de greffe judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Le corps des directeurs des services de greffe judiciaires comprend trois grades :
1° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de directeur principal, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de directeur hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de directeur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
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Les directeurs des services de greffe sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Les directeurs des services de greffe exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'administration, de conception, d'animation et de coordination dans les greffes des juridictions, dans les services administratifs régionaux, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature, à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les conseils départementaux de l'accès au droit.
Ils exercent les attributions judiciaires qui leur sont conférées par les lois et règlements, par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les directeurs des services de greffe exercent les missions dévolues, dans l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent être chargés de fonctions de contrôle et de missions d'expertise et d'études. Ils peuvent également exercer des fonctions d'enseignement professionnel.
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