JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Article 5

Les directeurs des services de greffe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Le concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois ;

4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans l'un de ces corps.

Article 6

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 5.
Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.
Les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux autres concours dans la limite de 20% du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

Les recrutements en application du 4° de l'article 5 s'effectuent dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

Article 9

I. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés directeurs des services de greffe stagiaires.
II. - Les directeurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - Les directeurs des services de greffe recrutés au choix en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Article 10

I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle de la même durée organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de douze mois organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus au I, au II et au III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Au début de leur période de formation, les directeurs des services de greffe stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 10.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 10, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 12

A l'issue du stage, les directeurs des services de greffe stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de directeur.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.