DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 3

Créé le 8 octobre 2015 · En vigueur du 14 août 2020 au 31 août 2022

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du vendredi 14 août 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1029 du 11 août 2020art. 1

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au jeudi 13 août 2020

Modifié parDécret n°2020-844 du 3 juillet 2020art. 16

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3,au 2° du Ide l'article R. 122-6, au 1° du IV del'article R. 122-17 du code de l'environnement età l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme.

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du Ide l'article R. 122-6,au 2° du IVde l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2017-626 du 25 avril 2017art. 16

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement.

En vigueur du lundi 15 août 2016 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-1110 du 11 août 2016art. 4

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l' autorité environnementalefixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l' autorité environnementalefixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au dimanche 14 août 2016

Modifié parDécret n°2016-519 du 28 avril 2016art. 3

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-25 du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au vendredi 29 avril 2016

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.