Code de l'environnement

Article R122-24

Article R122-24

La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.

Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

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