JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris mentionnés à l'article 7, qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les représentants élus des salariés de l'établissement public de la Cité de la musique en cours de mandat. Les représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28

Le directeur général de la Cité de la musique en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public jusqu'à la fin de son mandat.

Article 29

Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris seront exécutées conformément au budget initial de 2015 de l'établissement public de la Cité de la musique, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement, ainsi que du budget initial de l'association Philharmonie de Paris tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cette association.

Article 30

Les biens, droits et obligations de l'établissement dénommé « Cité de la musique » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les agents de l'Etat précédemment affectés à cet établissement sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 31

I. - L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Philharmonie de Paris. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.
II. - A la date de la dissolution de l'association Philharmonie de Paris, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble de la Philharmonie.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association Philharmonie de Paris sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association Philharmonie de Paris sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.

Article 31-1

L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “ Orchestre de Paris ”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale.

Article 32

La convention prévue à l'article 6 est conclue dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

Article 33

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :

1° Les mots : établissement public de la Cité de la musique sont remplacés par les mots : établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris ;

2° La référence au décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique est remplacée par une référence au présent décret.

A modifié les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 14 avril 2015

> - Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 > > Art. 5 > >

> - ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 34

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 13 et 14 en tant qu'ils prévoient que le président du conseil d'administration et le directeur général de l'établissement sont nommés par décret en conseil des ministres.

Article 35

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19, Sct. TITRE III : RÉGIME FINANCIER ., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33 > >

Article 36

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 37

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.