JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce ses missions dans la continuité de celles qu'exerçait l'établissement public de la Cité de la musique.
Son siège est à Paris.

Article 2

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris contribue au développement de la vie et de la pratique musicales et à la connaissance de la musique et de son patrimoine. Elle œuvre, par une offre plurielle de manifestations musicales et avec son orchestre permanent, l'Orchestre de Paris, à l'élargissement du public et à son renouvellement. Elle soutient, dans leur diversité, les formations musicales qu'elle accueille. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public. Elle prend l'initiative d'échanges nationaux et internationaux dans le domaine de la musique ou y participe.

A cette fin, elle a pour mission :

1° D'organiser, produire, coproduire, diffuser et promouvoir des concerts, des spectacles musicaux et des expositions ainsi que toutes manifestations artistiques et culturelles en relation avec son objet ;

1° bis De gérer la formation symphonique Orchestre de Paris et d'en assurer le rayonnement artistique national et international ;

2° De développer des activités culturelles et éducatives à l'attention du public afin de favoriser l'égal accès à toutes les formes de musique et de soutenir les initiatives contribuant à leur connaissance et leur pratique ;

3° De gérer et d'exploiter les salles de concert et les espaces de travail dont elle est dotée, directement ou par l'intermédiaire de filiales, notamment la grande salle de spectacles destinée principalement à l'accueil de formations orchestrales et à la diffusion du répertoire symphonique ;

4° D'accueillir en résidence différentes formations musicales et, le cas échéant, d'en assurer la gestion ;

5° De susciter la création d'œuvres musicales, notamment de musique contemporaine ;

6° De gérer et d'exploiter le Musée national de la musique, qui a notamment pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental, d'enrichir, d'étudier et de présenter les collections nationales dont il a la garde, d'exercer un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique ainsi que de gérer des activités de documentation, de recherche et de restauration au sein de son laboratoire ;

7° De valoriser, d'enrichir et de présenter au public et aux chercheurs un fonds documentaire et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux par tout moyen et sur tout support, dont une médiathèque.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la médiation et de la muséographie. Il s'attache à diffuser ses productions, qu'il s'agisse de concerts ou d'expositions. Il organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;
2° Accueillir, héberger des orchestres, des ensembles musicaux, des créateurs et des chercheurs de manière permanente ou ponctuelle, dans le cadre de résidences, pour y mener à bien des missions de création, de recherche, de production, de diffusion, de formation, de médiation et de pédagogie, hors les murs ou au sein des espaces dédiés à ces activités au sein de l'établissement ;
3° Diffuser et valoriser l'ensemble de ses activités et ses savoir-faire par tout moyen et sur tout support, en effectuant seul ou avec d'autres opérateurs, toute opération de conception, d'édition et de commercialisation de produits et de services ;
4° Coopérer au plan national et international avec des organismes poursuivant des objectifs en rapport avec ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources, de ses activités ou de projets d'intérêt commun ;
5° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations de toute nature ;
6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
7° Passer des conventions avec les différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de la Villette et prendre des participations dans leur capital ;
8° Prendre des participations financières dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs et créer des filiales ;
9° Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;
10° De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 5

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris peut passer avec la ville de Paris ou tout autre collectivité intéressée des conventions destinées à fixer les modalités de l'association de celles-ci à l'accomplissement de certaines des missions de l'établissement public, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret. L'Etat est cosignataire de ces conventions.

Article 6

L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il exerce la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.