JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Article 31-1

Article 31-1

L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “ Orchestre de Paris ”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale.


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Version 1

L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “ Orchestre de Paris ”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale.