JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 6

Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :
1° Le président ;
2° Le directeur général ;
3° Six membres représentant l'Etat, nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre qu'ils représentent :
a) Deux représentants du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Neuf membres choisis en raison de leur compétence, nommés par arrêté du ministre de la défense :
a) Deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;
b) Un représentant de l'association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;
c) Six personnalités qualifiées dont trois au moins sont cadres supérieurs d'entreprise, une au moins est de nationalité étrangère et une au moins est issue du secteur public ;
5° Huit membres représentant le personnel et les usagers de l'école, y compris de ses laboratoires, nommés par arrêté du ministre de la défense :
a) Deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
b) Deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus de six mois, sur proposition de ces promotions ;
c) Un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
d) Deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
e) Un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.
Les représentants élus des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

I. - Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole polytechnique ;
2° L'agent comptable de l'établissement ;
3° Le directeur de l'enseignement et de la recherche ;
4° Le secrétaire général.
II. - L'inspecteur de l'Ecole polytechnique assiste aux séances du conseil d'administration.

Article 8

La durée des mandats, à l'exception de ceux des représentants des usagers, est de cinq ans.
La durée des mandats des représentants des usagers est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
Les membres du conseil représentant le personnel et les usagers siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs qui intervient dans les six mois.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.
Les mandats des membres, à l'exception de celui du président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.

Article 9

I.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.
Il délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;
2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° La création de fonds de dotation.
II.-Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 41 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il adopte les règles relatives à la scolarité et aux examens, sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 675-1 du code de l'éducation, et définit les règles d'évaluation des enseignements.
Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les modalités de publicité du budget après son adoption.
Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école.
III.-En tant que de besoin, le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou tout groupe de travail sur des questions relevant de sa compétence.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Article 11

I. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.
II. - Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues au I. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
III. - Les représentants des usagers ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.

Article 12

Les délibérations à caractère réglementaire du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 41 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les conditions définies par le régime budgétaire, financier et comptable prévu à l'article 36.
Les délibérations relatives aux prises de participation et créations de filiales prévues à l'article 41 sont exécutoires dans les conditions définies à l'article R. 711-11 du code de l'éducation.