JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre IV : ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'ÉCOLE

Article 36

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'Ecole polytechnique est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

Article 37

Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Les remboursements des frais de scolarité ;
3° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
4° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
5° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
7° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 38

Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article 33 ainsi que les dépenses correspondant à la solde et aux charges sociales des élèves ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 41.

Article 39

Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien et les besoins de la formation militaire, l'Ecole polytechnique est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.

Article 40

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le président du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont désignés par le président du conseil d'administration avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 41

L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.