JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre III : PERSONNEL DE L'ÉCOLE

Article 33

Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, ou mis à disposition ;
2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé ;
4° Des agents non titulaires de droit public ;
5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;
6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherche, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique ;
7° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Article 34

I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé, à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
II.-A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peut être accordé au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.
L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'école.
Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le président peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.
III.-Les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat, et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut leur être maintenu pendant les six premiers mois de la première période de congé. La décision de maintenir le versement de l'allocation est prise par le président du conseil d'administration de l'école sur avis du directeur de l'enseignement et de la recherche au vu du projet présenté par l'allocataire.
IV.-Les dispositions des articles L. 531-5 à L. 531-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.
V.-Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans ses fonctions dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine par le dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la recherche.

Article 35

I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école dans la limite de la durée de leur contrat, ou pour une période de cinq ans renouvelable lorsque ces personnels bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé.
II.-Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.